Art. 4
En vigueur depuis le 18 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er peuvent, dans la limite de 50 % du montant individuel qui leur aurait été octroyé pour un service à plein temps, percevoir les indemnités ci-après : Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée à certains agents communaux ; Prime de rendement octroyée aux sténodactylographes et dactylographes ; Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales allouée aux assistantes sociales ; Prime de fonction et prime provisoire allouées aux agents affectés au traitement de l'information ; Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et sujétions particulières allouée aux agents communaux préposés au service des parcs et jardins municipaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070433#art-4