Art. 4

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent inscrit sur une liste d'aptitude au titre de la promotion sociale sera inscrit sur sa demande sur la liste d'aptitude d'autres départements ou groupes de départements en présentant un certificat établi par le président de la commission visée à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000006070345#art-4

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