Art. 1
En vigueur depuis le 4 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des titres et diplômes admis en équivalence du baccalauréat en vue de l'inscription aux concours externes sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 21 septembre 1990 est fixée comme suit : - tout diplôme national ou tout diplôme d'Etat sanctionnant au moins une année d'études supérieures ; - tout diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures délivré par un établissement public d'enseignement supérieur ; - tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou consulaire et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - un certificat de succès à l'un des examens spéciaux d'accès aux études universitaires figurant à l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires, arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités ; - tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
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Prolegi/LEGITEXT000006077550#art-1