Art. 13
En vigueur depuis le 27 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000026318008#art-13