Art. 12
En vigueur depuis le 21 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026318008#art-12