Art. 7

En vigueur depuis le 2 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé. Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12. En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.
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legi/LEGITEXT000026318008#art-7

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