Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique ou aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique. Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant : - une demande d'inscription à l'examen ; - une copie d'une pièce d'identité ; - une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa. Il ne peut déposer qu'un seul dossier.
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legi/LEGITEXT000026318008#art-2

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