Art. 4

En vigueur depuis le 24 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve théorique est écrite et anonyme ; elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est notée sur 20. Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12. Le stage doit être réalisé dans un délai maximum de deux années après la validation de l'épreuve théorique.
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legi/LEGITEXT000026318008#art-4

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