Art. 11
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 10, les carnivores domestiques identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime peuvent être récupérés par leur propriétaire, si celui-ci fournit un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à respecter les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'article 5 du présent arrêté. Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.
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Prolegi/LEGITEXT000018317969#art-11