Art. 6

En vigueur depuis le 15 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout cadavre de carnivore domestique ou sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone, ou à l'intérieur de tout périmètre défini par arrêté préfectoral, doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale des services vétérinaires aux fins d'analyses de rage.
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legi/LEGITEXT000018317969#art-6

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