Art. 1
En vigueur depuis le 21 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur détermine les contrats ou décisions dont les dépenses sont payées sans ordonnancement préalable en application de l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2013 susvisé. Il en informe le comptable public assignataire. Les dépenses dont le paiement est effectué par un moyen monétique tel que les cartes d'achat peuvent également faire l'objet d'un paiement sans ordonnancement préalable pour l'ensemble des règlements assignés sur la caisse du comptable public concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000041738784#art-1