Art. 15

En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des bureaux de vote sont constitués par section. Les opérations de dépouillement sont publiques. Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne permettent pas d'identifier le votant sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
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