Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Des emplois et des traitements.
Art. Annexe art. 15
En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement mensuel de base correspond pour chaque agent titulaire ou stagiaire à l'indice correspondant à son emploi dans la grille nationale, complétée ou non. Le taux de salaire mensuel de base 100 est fixé par la commission paritaire nationale pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures. La modification éventuelle de ce taux est soumise à la décision de la commission paritaire nationale. A l'égalité de travail et d'emploi, la rémunération des agents féminins est égale à celle des agents masculins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071513#art-annexe-art-15