Art. 1
En vigueur depuis le 2 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé est celui afférent à l'indice majoré le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de la rémunération mensuelle antérieure perçue par l'agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026708317#art-1