Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération mensuelle antérieure mentionnée à l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant sa nomination dans un corps de la catégorie B inscrit en annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé. Sont exclus du calcul de cette rémunération moyenne les éléments constitutifs de la rémunération accessoire liés à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice desdites fonctions.
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legi/LEGITEXT000026708317#art-2

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