Art. 3
En vigueur depuis le 2 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du traitement mentionné à l'article 1er ne peut être inférieur à celui afférent à l'échelon dans lequel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 14 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026708317#art-3