Art. 2

En vigueur depuis le 26 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles, mentionné au 5° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, est fixé à 10 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au décret du 30 octobre 1985 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006058573#art-2

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