Art. 4
En vigueur depuis le 29 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat du comité est assuré par le LCPC. Le secrétaire est désigné par le directeur général parmi les trois agents de l'établissement, membres du comité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626829#art-4