Art. 8

En vigueur depuis le 21 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions du diplôme d'honneur de porte-drapeau dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont désignées par arrêté du haut-commissaire de la République et comprennent : - le haut-commissaire de la République, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ; - le responsable de l'Office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, secrétaire ; - trois membres du conseil d'administration de l'Office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, désignés sur proposition de ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ; - trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la Nation. En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire de la République, la commission est présidée par le responsable de l'Office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
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