Art. 9

En vigueur depuis le 21 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation dans les départements métropolitains et d'outre-mer et les commissions visées à l'article 8 ci-dessus donnent un avis sur les demandes de diplôme d'honneur et les demandes de subventions tendant à l'achat ou à la restauration de drapeaux associatifs ne ressortissant pas à la compétence de la Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau.
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legi/LEGITEXT000046665249#art-9

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