Art. 2-2

En vigueur depuis le 18 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de la prime d'administration attribuée au titre du quatrième alinéa de l'article 1er du même décret est fixé à 27 626,52 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019769483#art-2-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil