Art. 3
En vigueur depuis le 16 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les indemnités de traduction prévues à l'article 4 du décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 susvisé sont versées selon le montant et dans la limite du plafond suivant : Montant par page traduite (en euros) Plafond annuel de l'indemnité (en euros) 1, 25 1 000 2.L'indemnité de commission prévue à l'article 5 du décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 susvisé est versée selon les montants et dans la limite des plafonds suivants : Montant par soirée (en euros) Plafond annuel de l'indemnité (en euros) Commission de type 1 36 3 600 Commission de type 2 50 5 000 Les critères de répartition entre les commissions prévues au présent article sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000043098787#art-3