Art. 4

En vigueur depuis le 28 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques. Sont également destinataires des informations traitées : ― les huissiers de justice et les huissiers des finances publiques lorsqu'ils sont chargés de mesures d'exécution forcée diligentées par les comptables des finances publiques ; ― les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion de la procédure d'avis à tiers détenteur. Les informations nécessaires peuvent être communiquées aux personnes, autorités ou organismes, saisis dans le cadre du droit de communication des comptables des finances publiques prévus par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.
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legi/LEGITEXT000027994817#art-4

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