Art. 6
En vigueur depuis le 28 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant quatre ans au maximum, à compter de l'apurement du compte du redevable. II. ― Les données visées au II de l'article 3 sont conservées durant un an dans la base et durant trois ans sur support magnétique.
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Prolegi/LEGITEXT000027994817#art-6