Sect. Contrôles à destination.
Art. 10
En vigueur depuis le 9 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.
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Prolegi/LEGITEXT000005631541#art-10