Sect. Contrôles à destination.

Art. 9

En vigueur depuis le 9 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'établissement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine introduits sur le territoire national à partir d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers le lieu de destination : - de leur passeport en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ; - d'un certificat sanitaire d'exportation en cours de validité conforme, selon l'espèce, au modèle correspondant fixé par la directive 98/46/CE susvisée, délivré par les autorités vétérinaires du pays d'expédition et attestant des garanties visées aux articles 3, 5, 6 ou 7 du présent arrêté. Le certificat sanitaire doit être rédigé dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre d'expédition et en langue française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631541#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil