Art. 3
En vigueur depuis le 30 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir des renseignements recueillis, l'équipe de l'unité 690 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes : ― le nom patronymique, le prénom usuel et la date de naissance de la personne concernée par l'étude ; ― le sexe de la personne concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000019388067#art-3