Art. 2

En vigueur depuis le 9 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes : 1° En ce qui concerne les agents du ministère de l'intérieur : - sexe, nationalité ; - numéro d'identification du fonctionnaire ; - adresse professionnelle ; - matricule, grade ou qualité, fonction et service d'affectation ; - numéro de téléphone mobile professionnel et, le cas échéant, numéro de téléphone mobile personnel volontairement communiqué par l'agent ; 2° En ce qui concerne les prestataires habilités : - sexe, nationalité ; - type de prestation ; - nom et adresse de la société d'emploi ; - direction donneuse d'ordre ; 3° En ce qui concerne les visiteurs : - motif de la visite ; - nom de la personne visitée et service d'affectation ; 4° En ce qui concerne toutes les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° : - nom et prénoms, date et lieu de naissance ; - nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ; - données relatives aux entrées et sorties ; - date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ; - zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ; - données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ; - en cas d'accès à une zone de stationnement contrôlé, informations relatives au numéro d'immatriculation du véhicule, emplacement du stationnement, date limite de validité de l'accès ; - photographie d'identité ; - images de vidéoprotection.
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legi/LEGITEXT000035158706#art-2

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