Art. 3

En vigueur depuis le 27 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données enregistrées dans les traitements : - les agents, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement, chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné ; - le responsable des locaux ou le chef d'établissement au sein duquel les traitements sont mis en œuvre. II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement peuvent, a posteriori, rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéoprotection et de contrôle d'accès. III. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans les traitements : - le chef de service ou son représentant ; - les personnes habilitées du service en charge de la discipline ; - les agents des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000035158706#art-3

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