Art. 5
En vigueur depuis le 9 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments d'identification des agents, des prestataires et des visiteurs sont conservées, à compter de la fin de validité de l'autorisation d'accès : - pour les agents et les prestataires, cinq ans au plus, à l'exception des numéros de téléphones de l'agent, conservés quinze jours au plus ; - pour les visiteurs, trois mois au plus. Les éléments relatifs aux déplacements des personnes sont conservés trois mois au plus. Les images enregistrées par les caméras de vidéoprotection sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder trente jours. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés.
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Prolegi/LEGITEXT000035158706#art-5