Art. 2

En vigueur depuis le 28 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lieutenants de louveterie autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes, munitions en application de l'article 1er doivent être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme délivrée par le préfet de département.
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legi/LEGITEXT000035464040#art-2

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