Art. 5

En vigueur depuis le 28 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 3 ci-dessus, l'arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000035464040#art-5

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