Art. 6
En vigueur depuis le 28 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lieutenants de louveterie qui détiennent légalement des armes en application de l'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent arrêté, doivent se mettre en conformité avec la réglementation au 1er janvier 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000035464040#art-6