Art. 5
En vigueur depuis le 25 avr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006072954#art-5