Art. 8

En vigueur depuis le 25 avr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072954#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil