Sect. Aide technique de laboratoire
Art. 9
En vigueur depuis le 3 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70 pour le concours visé aux paragraphes I et II-A de l'article 7 ci-dessous et à 50 pour le concours visé au paragraphe II-B dudit article.
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Prolegi/LEGITEXT000006072954#art-9