Art. 2
En vigueur depuis le 20 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618328#art-2