Art. 2
En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes employant des gardes champêtres, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents en application des dispositions de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, sont autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions que ces agents sont habilités à constater ou à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000020693465#art-2