Art. 3
En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes sont également autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées sur leur territoire par : 1° Les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du code de la route concernant les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules ; 2° Les fonctionnaires et agents territoriaux habilités mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, en matière de santé, d'environnement et d'interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les conditions prévues par ce code ; 3° Les fonctionnaires et agents territoriaux commissionnés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 4° Les fonctionnaires et agents territoriaux désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière de nuisances sonores, dans les conditions prévues à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000020693465#art-3