Art. 8

En vigueur depuis le 28 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet l'avis mentionné, selon le cas, à l'article 40-5 ou 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005620014#art-8

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