Art. 4
En vigueur depuis le 19 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'occupant d'un local d'habitation est opposé à la mise à disposition du public des résultats de la mesure effectuée dans ce local, il en informe l'Agence nationale des fréquences, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d'exécution de la mesure, en précisant l'adresse de la mesure et la date à laquelle elle a été effectuée.
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Prolegi/LEGITEXT000028337918#art-4