Art. 10
En vigueur depuis le 24 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000031683058#art-10