Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte d'explantation de dispositifs pour stérilisation tubaire doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 1° Il est effectué dans un établissement de santé disposant d'un bloc opératoire répondant aux conditions d'asepsie requises. 2° Il est effectué par les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique de cet établissement qui : - procèdent à l'évaluation préalable de la justification clinique de l'acte d'explantation, à l'appui notamment des examens d'imagerie ; - recueillent le consentement libre et éclairé de la patiente avant la réalisation de l'acte conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ; - procèdent à l'explantation du dispositif de stérilisation tubaire conformément aux recommandations professionnelles nationales en vigueur, relatives à cet acte d'explantation. Le suivi des patientes pour lesquelles cet acte a été réalisé comporte : - le contrôle du retrait de la totalité de l'implant, immédiatement après l'acte d'explantation ; - le contrôle anatomo-pathologique de la pièce opératoire ; - une consultation de suivi post-opératoire. Le recueil exhaustif des informations relatives à l'acte d'explantation figure en annexe.
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legi/LEGITEXT000049704731#art-1

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