Art. 1
En vigueur depuis le 13 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de la partie fixe de l'allocation de base et de l'allocation spéciale ainsi que les montants de l'allocation de fin de droits mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé sont les suivants : 31,37 F par jour dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ; 27,91 F par jour dans le département de la Martinique ; 31,09 F par jour dans le département de la Réunion ; 37,80 F par jour dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006072141#art-1