Art. 2

En vigueur depuis le 13 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite fixée à l'article 30 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à : 83,08 F dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ; 73,91 F dans le département de la Martinique ; 100,10 F dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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legi/LEGITEXT000006072141#art-2

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