Art. 2
En vigueur depuis le 16 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à : - pour les jeunes qui bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement : 216 F ; - pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement : - 91,50 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ; - 163 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.
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Prolegi/LEGITEXT000006072178#art-2