Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est accordée aux praticiens attachés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique qui exercent à temps plein et s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement, à exercer à temps plein exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. Ce contrat d'engagement ne peut être souscrit qu'à compter de la signature d'un contrat triennal ou à durée indéterminée. En cas de dénonciation du contrat d'engagement mentionné au premier alinéa du présent article avant son terme par le praticien pour exercer une activité ne répondant pas aux conditions du contrat, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé. En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé, au titre du contrat en cours reste acquis au praticien attaché. Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042352350#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil