Art. 4

En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception au premier alinéa de l'article 3, les praticiens attachés exerçant une activité répartie entre plusieurs établissements totalisant l'équivalent d'un temps plein, et n'exerçant par ailleurs aucune activité libérale, peuvent également bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 3, de l'indemnité calculée au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 du montant de l'indemnité.
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legi/LEGITEXT000042352350#art-4

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