Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés comme suit : Montant maximal du complément indemnitaire annuel en euros Groupe de fonctions Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements, enseignement et services assimilés Groupe 1 7 465 6 710 Groupe 2 6 615 5 954 Groupe 3 5 103 4 725 Groupe 4 4 200 3 900
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041833044#art-5