Art. 1
En vigueur depuis le 22 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dotation de gestion prévue à l'article 5, dernier alinéa, de l'arrêté du 14 janvier 1991 modifié relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R. 343-4 du code rural est calculé sur les bases de 300 F par agrément prononcé et 100 F par renouvellement d'agrément prononcé et dans la limite d'un montant maximal fixé annuellement par le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006077139#art-1